Sans retour

« Et cela par douaire, ou prefix qu’on appelle,
Qui demeure perdu par le trépas d’icelle,
Ou sans retour, qui va de ladite à ses hoirs. »
L’Ecole des femmes, IV, 2 (v. 1064-1066)

Le notaire exhibe ici les rouages du « droit de retour » :

l’art. 259 de la Cout. […] décide que douaire d’une somme de deniers […] perd la qualité et la nature de douaire, et y succèdent les plus proches héritiers […] L’aïeul […] ayant donné une somme de deniers à sa fille en faveur de mariage, et stipulé que partie d’icelle lui demeurerait propre et aux siens, l’enfant issu du mariage qui aurait survécu sa mère, étant décédé sans hoirs, le père comme héritier mobilier plus proche en ligne supérieure et ascendante, succède à cette somme à l’exclusion de l’aïeul, la stipulation étant bornée et renfermée en la personne de la femme et des siens,[…]l’aïeul se devant imputer de n’avoir pas parlé plus clairement par le contrat de mariage,la simple stipulation […] ne comprenant point les collatéraux ni les ascendants, quoique la somme procède de leur bienfait et libéralité, et n’obligeant point le mari pendant le mariage, ou après le décès de sa femme, en qualité de tuteur de ses enfants à l’emploi, et quand bien il eût employé la somme en rentes ou héritages, c’eût été acquet à l’enfant, après le décès duquel il y succède comme plus proche à l’exclusion de l’aïeul, le droit de retour n’ayant point de lieu en ce cas […].
(Julien Brodeau, Commentaire sur la Coutume de la prévôté et vicomté de Paris, t. II, Paris, P. Rocollet et J. Guignard, 1658, p. 58-59)

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