Par douaire

« – […] Pour le préciput, il les regarde ensemble.
Je dis que le futur peut comme bon lui semble
Douer la future.
– Euh ?
– Il peut l’avantager
Lorsqu’il l’aime beaucoup et qu’il veut l’obliger,
Et cela par douaire, ou prefix qu’on appelle,
Qui demeure perdu par le trépas d’icelle,
Ou sans retour, qui va de ladite à ses hoirs,
Ou coutumier, selon les différents vouloirs,
Ou par donation, dans le contrat formelle,
Qu’on fait ou pure et simple, ou qu’on fait mutuelle. »
L’Ecole des femmes, IV, 2 (v. 1060-1069)

Tous ces termes appartiennent au vocabulaire juridique spécialisé.

 

preciput : un avantage que l’on stipule dans les contrats de mariage en faveur du survivant, qu’il doit prendre sur les biens du prédécédé, avant le partage de la succession.
(dictionnaire Furetière)

 

douer: assigner un douaire à sa femme. Une femme douée de douaire coutumier est plus avantagée que si elle était douée de douaire prefix.
(ibid.)

 

douaire: pension viagère que le mari assigne sur ses biens à sa femme en l’épousant, pour en jouir pendant sa viduité […] C’est le prix et la récompense de la pudeur. […] On distingue deux sortes de douaire, le douaire prefix et le douaire coutumier. Le douaire prefix est un douaire stipulé et limité par le contrat de mariage; et consiste en une certaine rente fixe, ou un fond assigné, et affecté notamment pour le douaire. Le douaire coutumier est un douaire réglé par la loi et par la coutume sans stipulation. Par la coutume de Paris, le douaire coutumier est la moitié en usufruit de tous les biens que possède le mari au temps de son mariage, et de ceux qui lui échéent en ligne directe et ascendante. Par l’article 249 de la coutume de Paris, le douaire, tant prefix que coutumier, est propre aux enfants. Quelque fois on stipule que le douaire est sans retour aux héritiers.
(ibid.)

 

conquêt : terme de Coutume.C’est un bien acquis pendant la communauté entre un mari et une femme.
(ibid.)

 

 

Dans un arrêt du Parlement de Paris publié en 1648, on peut lire:

Des douaires. Article CCLVII de la Coutume de Paris.
Femme mariée est douée du douaire coutumier, posé que par exprès, au traité de son mariage, ne lui eût été constitué ni octroyé aucun douaire.

 

Article CCLVIII de la même Coutume.
Douaire coutumier est de la moitié des héritages que le mari tient et possède au jour des épousailles, et bénédiction nuptiale, et de la moitié des héritages, qui depuis la consommation dudit mariage, et pendant icelui, échéent et adviennent en ligne directe audit mari.
(Arrêt de la Cour de Parlement sur les deux articles de la Coutume de Paris, touchant le douaire coutumier, Paris, Claude Morlot, 1648).

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