Le principe est édicté dans la coutume de Paris :
Après le trépas de l’un des dits conjoints, les biens de la dite communauté se divisent en telle manière que la moitié en appartient au survivant, et l’autre moitié aux héritiers du trépassé.
[…]
Laquelle moitié des conquêts advenue aux héritiers du trépassé est le propre héritage desdits héritiers. Tellement que si lesdits héritiers vont de vie à trépas sans hoirs de leur corps, icelle moitié retournera à leur plus prochain héritier du côté et ligne de celui duquel leur est advenue ladite moitié.
(Claude de Ferrière, « De la communauté de biens », Nouveau commentaire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, éd. de 1741, t. II, art. CCXIX-CCXXX, p. 40)