La possibilité de l’exhérédation de l’enfant est effectivement garantie par le droit au XVIIe siècle.
Dans Les Institutes du droit français (1687) de Claude de Ferrière, on peut lire:
Titre X
Des noces
[…]
La première des Ordonnances est celle du roi Henri II du mois de février 1556, confirmée par celle du roi Charles IX du mois de janvier 1560, par celle de Blois, de l’année 1576, par celle de l’année 1629 et celle de 1639.
Par ces ordonnances, les enfants ne peuvent point contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère, sur peine d’exhérédation. Néanmoins étant parvenus à l’âge requis par l’ordonnance de 1556 et ayant requis ce consentement, ils peuvent valablement se marier, quoi que leur père et mère y résistent, et qu’ils refusent d’y consentir, sans craindre l’exhérédation : et pour cet effet il faut que les fils aient trente ans accomplis, et les filles 25.
[…]
(Livre I, p. 44)
Titre XIII
De l’exhérédation des enfants
Nous remarquons dans le commencement et dans les paragraphes de ce titre quelle était l’ancienne Jurisprudence touchant l’exhérédation des enfants. Les pères pouvaient valablement les exhéréder sans aucune cause légitime, en exhérédant nommément les fils qui étaient en puissance
[…]
Mais ayant depuis reconnu, que les exhérédations étaient des armes et des foudres que les loix mettaient entre les mains des pères furieux, dont ils se servaient contre leur propre sang ; qu’ils se dépouillaient de la tendresse qui se trouve même dans les animaux envers leurs petits, et qu’armés contre leurs propres entrailles, ils les privaient de tout le secours qu’ils ne pouvaient pas espérer d’ailleurs, il estima à propos d’arracher ce glaive de leurs mains, et de dérober à leur injuste vengeance leurs propres enfants, dont la nature les avait fait les protecteurs ; et de donner des bornes à cette grande liberté que le droit ancien avait attaché à la puissance paternelle, en défendant les exhérédations sans cause légitime.
[…]
(Livre II, p. 225-226)
Les Ordonnances ont ajouté une nouvelle cause d’exhérédation contre les enfants qui contractent mariage contre la volonté, ou sans le consentement de leurs pères et mères […]
Cette question s’étant présentée le jeudi 16 avril 1654 en l’audience de la Grande Chambre :
Savoir, si les débauches et mauvais comportements d’un fils, et les fréquentations de mauvaises compagnies, étaient une juste cause d’exhérédation : et par l’arrêt la Cour a jugé que non ; et que les père et mère pouvaient seulement substituer la part et portion de leur succession qui pouvait échoir à leur fils.
(Livre II, p. 229)