La révocation d’une donation pour ingratitude est possible dans le droit du XVIIe siècle :
Les donations sont même quelquefois révoquées pour le tout : comme il arrive au cas d’ingratitude commise de la part du donataire contre la personne de son bienfaiteur, ou par survenance d’enfants aux donateurs, en quoi notre jurisprudence a semblablement imité le droit romain.
(Jean-Marie Ricard, Traité des donations entre vifs et testamentaire, 1652, p. 384)