La tutelle que le frère aîné exerçait sur ses frères et soeurs en l’absence du père (voir également « nous nous voyons obligés, mon frère et moi, à tenir la campagne » et « mes frères, non plus que votre père ») était définie par les textes juridiques contemporains :
C’est celle laquelle est décrétée au plus proche parent des enfants, au défaut de la tutelle Testamentaire, car la tutelle Testamentaire est préférée à la légitime, en ce que la disposition du père doit être préférée à celle de la Loi; ainsi le frère des pupilles, quand il est majeur de vingt-cinq ans, est appelé par la Loi à la tutelle de ses frères, ou l’oncle à la tutelle de ses neveux, quand il est le plus proche parent, pourvu que la mère des pupilles soit décédée […] et qu’elle ne se remarie point, car les secondes noces font perdre à la mère la tutelle de ses enfants. »
(Ferrière, Le Nouveau praticien contenant l’art de procéder dans les matières civiles, criminelles, et bénéficiales, 1681, « De l’autorité des tuteurs », « Qu’est-ce que la Tutelle légitime? » p. 21)